Le CSA assouplit la transmission

Le CSA assouplit la transmission
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Le CSA assouplit la transmission

La loi du 23 mars 2019 (Moniteur belge du 4 avril 2019), modifie en profondeur le cadre de fonctionnement des entreprises, ce qui n’est pas sans conséquence pour la transmission de celles-ci. Dans ce nouveau code des sociétés et des associations (CSA), seules 4 formes de sociétés sont maintenues, avec chacune leur finalité bien précise :

-La société à responsabilité limitée (SRL), qui remplace la SPRL et la SCRL, devient la forme légale de référence avec une grande liberté laissée aux actionnaires dans l’organisation de celle-ci. La notion de capital est supprimée mais remplacée par une implication accrue des fondateurs.

-La société anonyme (SA) est maintenue et vise principalement les sociétés cotées et de grande taille, formalisant la possibilité de gestion duale par un conseil de di‐ rection et conseil de surveillance.

-La société coopérative (SC) s’adresse à ceux qui ont véritablement un but coopératif.

-Enfin, la société simple, qui remplace la société de droit commun, n’est pas dotée de la personnalité juridique et vise principalement les montages d’organisation patrimoniale comme alternatives à l’indivision.

Certaines dispositions particulières du CSA impactent directement la transmission des entreprises. Nous examinerons en particulier la situation des SRL, appelées à devenir la forme la plus répandue pour les entreprises de taille modeste.

-La clause d’agrément est généralisée mais n’est plus impérative. Cette clause prévoit que tout transfert de titres est soumis à l’agrément de la moitié des actionnaires, possédant 75 % du capital (déduction faite des titres à transférer), sauf lorsque le bénéficiaire est un actionnaire, un conjoint, un enfant ou un parent.

Cette clause restrictive, applicable aux SPRL, devient le régime par défaut pour les SRL. Dans « l’ancien régime », l’agrément pouvait être renforcé par les statuts, mais pas allégé ni supprimé. Il est désormais possible pour les SRL de convenir statutairement d’une clause plus ou moins restrictive, ou même de supprimer tout agrément. Le législateur a donc voulu offrir plus de souplesse aux actionnaires, qui devront cependant assumer leur choix en cas de litige. Cette clause d’agrément a un impact sur le financement des acquisitions. Si les statuts ne prévoient pas la libre cession des titres, la mise en gage de ceux-ci pose problème, alors qu’il s’agit d’une sûreté de‐ mandée classiquement par les banques qui financent l’acquisition. Cet écueil peut cependant être levé par une modification statutaire.

-Le droit de vote multiple est facilité. Le but principal est de permettre au fondateur d’une start-up de lever des capitaux, tout en se réservant un droit de vote plus important. Le droit de vote double ou multiple peut également être utile pour celui qui veut organiser la transmission familiale de son entreprise, afin de préserver l’équité entre les descendants, tout en permettant à l’un d’entre eux (le gérant effectif) de garder le contrôle sur la gestion. Il est à noter que le CSA opère une distinction entre d’une part les sociétés non cotées, où les actions à voie multiple sont en principe attachées à l’action – donc transmissibles – et d’autre part les sociétés cotées, où le droit de vote double est en principe attaché à la qualité de l’actionnaire, qui se perd en cas de transfert.

-La procédure d’exclusion ou de retrait est maintenue et assouplie. En cas de li‐ tige persistant ou de mésintelligence grave entre les actionnaires, il est possible de demander au président du tribunal de l’entreprise qui siège « comme en référé », son propre retrait ou l’exclusion de l’actionnaire récalcitrant, pour autant qu’il existe des « justes motifs ». Le législateur a voulu élargir considérablement le pouvoir du juge qui peut, par exemple, écarter la clause d’agrément ou revoir le prix fixé par les statuts lorsque celui-ci est manifestement déraisonnable. Il peut également trancher des litiges connexes, tels que ceux liés à la propriété des titres, aux prêts d’actionnaires, etc. Le juge pourra même initier une clause de non-concurrence ou renforcer une clause existante ou encore lever des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société. Ce renforcement du pouvoir du juge, qui aura bien entendu pour seule ligne de conduite l’intérêt social de la société, doit permettre d’éviter que des conflits d’actionnaires s’enlisent au détriment de l’entreprise et de son personnel.

Par la mise en œuvre de ce nouveau dispositif important, le législateur a voulu moderniser et assouplir le cadre légal des entreprises, dont le périmètre est d’ailleurs élargi. Dès lors, il est recommandé, plus que jamais, de bien s’entourer lors la création de la société et à chaque changement de l’actionnariat. Il convient de porter un

grand soin à la rédaction des statuts pour qu’ils soient bien compris et qu’ils soient le reflet de la volonté des parties. Lorsqu’il y a plusieurs catégories d’actionnaires, il est vivement recommandé de mettre en place un pacte, qui permettra de compléter les statuts par un document non public.